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Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Les dispositions des articles 92 , et 150-0 A ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 . En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
Cartographie jurisprudentielle
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