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Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 1 juillet 1986
I. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur. II. - Jusqu'au 31 décembre 1987, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe. (1) Annexe II, art. 204 bis.