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Version en vigueur du 11 avril 1954 au 15 août 1954
A l’importation, la valeur imposable est celle qui est définie par l’article 35 du code des douanes, addition faite des droits d’entrée, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes sur le chiffre d’affaires effectivement acquittées au moment de l’importation. Les taxes sur le chiffre d’affaires exigibles sont perçues cumulativement à un taux global calculé pour être appliqué à la valeur imposable des marchandises, taxes sur le chiffre d’affaires non comprises. Le taux global ainsi obtenu est arrondi : A l’unité inférieure lorsque le chiffre des décimes est égal ou inférieur à cinq ; Et à l’unité supérieure dans le cas contraire. Lorsque les taxes intérieures sont perçues postérieurement à l’importation, il est procédé, en même temps, au recouvrement du complément y afférent de la taxe de 13,50 p. 100.