Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 4 juillet 1992
I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction : - la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme; - la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme; - comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code. II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier : - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A; - comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale des espaces naturels sensibles. - la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prevue par l'article 1599 B ; - la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.