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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 3 janvier 2000
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après : Groupe de produits : Cigarettes Taux normal à compter du 1er août 1995 : 58,30 Groupe de produits : Cigares Taux normal à compter du 1er août 1995 : 28,86 Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux normal à compter du 1er août 1995 : 51 Groupe de produits : Autres tabacs à fumer Taux normal à compter du 1er août 1995 : 46,74 Groupe de produits : Tabacs à priser Taux normal à compter du 1er août 1995 : 40,20 Groupe de produits : Tabacs à mâcher Taux normal à compter du 1er août 1995 : 27,47 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à ((515 F)) (M) (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à ((435 F.)) (M) (1) Il est fixé à ((240 F)) (M) (1) pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes. (M) Modification. (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.