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Version en vigueur du 31 mars 2001 au 1 janvier 2002
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après : Groupe de produits : Cigarettes Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 58,99 Groupe de produits : Cigares Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 25,00 (1) Groupe de produits : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 51,69 Groupe de produits : Autres tabacs à fumer Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 47,43 Groupe de produits : Tabacs à priser Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 40,89 Groupe de produits : Tabacs à mâcher Taux normal à compter du 1er avril 2000 : 28,16 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 540 F (1) pour les cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est fixé à 510 F (1). Il est fixé à 270 F pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 330 F pour les cigares (1). Sont considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC 2401-10-41, 2401-10-70, 2401-20-41 ou 2401-20-70 du tarif des douanes. (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 8 janvier 2001.