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Version en vigueur du 1 mars 2018 au 1 mars 2019
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : GROUPE DE PRODUITS TAUX PROPORTIONNEL (en %) PART SPÉCIFIQUE (en euros) Cigarettes 50,8 59,9 Cigares et cigarillos 26,9 24,7 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 44,5 68,5 Autres tabacs à fumer 48,1 21,5 Tabacs à priser 53,8 0 Tabacs à mâcher 37,6 0 Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 143 € pour mille cigares ou cigarillos. Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer.