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Version en vigueur du 1 mars 2020 au 31 décembre 2020
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après : Période Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 A compter du 1er novembre 2020 Cigarettes Taux proportionnel (en %) 54 55 Part spécifique pour mille unités (en euros) 62,8 62,9 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 314 333 Cigares et cigarillos Taux proportionnel (en %) 34,5 36,3 Part spécifique pour mille unités (en euros) 43,7 48,2 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 237 266 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel (en %) 48,1 49,1 Part spécifique pour mille unités (en euros) 79,8 82,6 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 281 302 Autres tabacs à fumer Taux proportionnel (en %) 50,7 51,4 Part spécifique pour mille unités (en euros) 29,1 31,0 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 126 134 Tabac à priser Taux proportionnel (en %) 57,2 58,1 Tabacs à mâcher Taux proportionnel (en %) 40,1 40,7 Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.