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Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après : Période À compter du 1er janvier 2021 Cigarettes Taux proportionnel (en %) 55 Part spécifique pour mille unités (en euros) 63,5 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 336 Cigares et cigarillos Taux proportionnel (en %) 36,3 Part spécifique pour mille unités (en euros) 48,60 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 268,40 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel (en %) 49,1 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 83,30 Minimum de perception pour mille grammes (en euros) 304,70 Autres tabacs à fumer Taux proportionnel (en %) 51,4 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 31,30 Minimum de perception pour mille grammes (en euros) 135,20 Tabacs à priser Taux proportionnel (en %) 58,1 Tabacs à mâcher Taux proportionnel (en %) 40,7 Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.