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Version en vigueur du 1 janvier 1986 au 2 septembre 1994
I. (Abrogé). II. (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993) : Est fixé à 1.220 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société : 1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ; 2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1). (1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.