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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
§ 1er. — Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies visées aux articles 881, 883 et 886 sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits. § 2. — Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Sauf ce qui est dit à l’article 881, ces timbres sont apposés et oblitérés comme en matière de timbre des quittances par l’officier ou le fonctionnaire public, à la date où il revêt la pièce d’une mention d’authentification. § 3. — Les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face du papier, l’autre face étant annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre des finances ; dans ce cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l’original comporte plus d’une page.