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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 28 décembre 1980
Les contrevenants visés aux articles 1827, 1828 et 1829 sont soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l’article 1820. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas à sa charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet.