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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont applicables aux warrants délivrés par les magasins généraux, et endossés séparément des récépissés, les dispositions des articles 888, 891, 894, 896 et 897. Le droit de timbre peut être acquitté dans les conditions prévues à l’article 898 ci-dessus.