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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951
1. Une taxe de 2.300 F est perçue : Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation. 2. Une taxe de 35 F est perçue : Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ; Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ; Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.