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Version en vigueur du 15 août 1954 au 21 mai 1955
1. Une taxe de 6.000 F est perçue : Pour la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation. 2. Une taxe de 1.000 F est perçue : Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ; Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ; Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.