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Version en vigueur du 9 mai 1953 au 7 août 1956
Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics départementaux ou communaux, lorsqu’elles sont destinées à l'enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociales, ainsi qu’aux travaux d'urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral ait déclaré en cas d’urgence l’utilité publique de ces acquisitions sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête.