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Version en vigueur du 7 août 1956 au 1 juillet 1979
Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics départementaux ou communaux, lorsqu’elles sont destinées à l'enseignement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociales, ainsi qu’aux travaux d'urbanisme et de construction, sous réserve qu’un arrêté préfectoral ait déclaré en cas d’urgence l’utilité publique de ces acquisitions sans qu’il soit besoin de procéder aux formalités d’enquête. Ces dispositions sont applicables aux acquisitions faites dans les mêmes conditions par les sociétés d’économie mixte visées au décret n° 54-1121 du 10 novembre 1954, constituées avec la participation des collectivités locales et dont les statuts ont été approuvés par décret en conseil d’Etat, pour la réalisation d’opérations foncières et de travaux d’équipement ou de construction entrant dans les prévisions de ce décret.