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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le retrait de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l’assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement l’agent compétent de l’enregistrement, qui procède au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées en l’article 1035 ci-dessus.