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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les récépissés, bulletins d’expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l’intérieur de la même ville sont exempts du timbre. Le droit de timbre établi par l’article 944 n’est pas perçu sur les bulletins d’expédition de colis postaux transitant par la France ou l’Algérie.