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Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1994
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1). Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol (2). La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3). (1) (Voir annexe III art. 333 1. (2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993. (3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.