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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Il est perçu au profit de l’office national d’immigration, à l’occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant, les modalités de perception et la date d’entrée en vigueur sont fixés par décret. La participation de l’Etat aux frais d’introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d’immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d’introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. La taxe n’est acquittée qu’une fois par période d’un an. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l’organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d’asile et aux apatrides.