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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 31 décembre 2003
Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations. Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1). (1) Annexe III, art. 381 T.