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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 2021
Les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane. Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers désignés au 1° du 1 de l'article 298 , à l'exception du contentieux relatif aux déductions (1). (1) En ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 234 .