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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités prévus au premier alinéa.
Version en vigueur du 9 juillet 1987 au 1 janvier 2006
Cartographie jurisprudentielle
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