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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950
Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, l’Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des contributions directes et des taxes assimilées à celles-ci. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, il est limité au montant du principal et des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement de faillite. Toutes amendes encourues sont abandonnées. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation pour lesquelles il est fait application de l’article 379 du code des douanes.