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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1982
A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763 , les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Cartographie jurisprudentielle
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