Version en vigueur du 19 juin 2025 au 22 février 2222
I. – A l'importation, l'accise sur les alcools mentionnée à l' article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services est garantie comme en matière de douane. II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l' article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D .
Cartographie jurisprudentielle
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