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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2016
I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis , 403 , 438, 520 A, 575 , 575 E bis , de la contribution prévue à l'article 527 , de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. II. - Le I s'applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619.