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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 568 , 1559 et 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.