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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Quiconque a contrevenu aux dispositions des articles 799 et 800 et du dernier alinéa de l'article 801 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5.000 F.