Version en vigueur depuis le 2 juin 2024
En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38 , 225-5 et 225-6 , le deuxième alinéa de l' article 321-1 et les articles 321-6 et 421-2-3 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
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