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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 du code des impositions sur les biens et services .