Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 janvier 2027
L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A ou à l'article 279-0 bis du code général des impôts.
Cartographie jurisprudentielle
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