Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006315154Cette aide générée porte sur Article L96 F · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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