Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35 , au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000028442592Cette aide générée porte sur Article L96 CA · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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