Version en vigueur du 12 mai 1996 au 1 janvier 2027
Les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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