Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006315188Cette aide générée porte sur Article L103 A · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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