CAA de VERSAILLES — 3ème chambre
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
CAA de VERSAILLES — 3ème chambre
Cour administrative d'appel de Douai — 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER)