Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
... ont demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n°..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2024 et le 19 novembre 2024, ..., représentés par Me Cohen, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Ils soutiennent que :
• l’administration a méconnu l’obligation de respect du secret professionnel posée à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales en motivant les rehaussements qui leur ont été notifiés par la proposition de rectification du 20 décembre 2017, portant sur les années 2015 et 2016, par référence à la proposition de rectification adressée à la ... qui portait quant à elle non seulement sur les années 2015 et 2016, mais aussi sur l’année 2014, alors que ... qui, en 2014, n’était pas encore partenaire de pacte civil de solidarité de ..., n’avait pas à connaître des rectifications dont ladite société a fait l’objet cette année-ci ;
• les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; d’abord, du fait de la violation de ce secret, la proposition de rectification adressée à la ... doit être écartée de la procédure ; or, si cette proposition de rectification, en référence à laquelle est motivée la proposition de rectification qui leur a été personnellement adressée, est écartée, alors la proposition de rectification qui leur a été personnellement adressée n’est plus motivée ; ensuite, les déclarations de régularisation émises par la ... dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales n’ont pas été annexées à la proposition de rectification du 20 décembre 2017, alors que les rectifications prononcées sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts résultent de ces déclarations ; enfin, la proposition de rectification du 20 décembre 2017 n’est pas suffisamment motivée concernant le détail des charges de moto-taxi, les frais de restauration et les frais de déplacement ;
• la procédure de régularisation, prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, dont a bénéficié la ..., ne leur est pas opposable, en vertu du principe d’indépendance des procédures ;
• les charges de la ... dont la déduction a été rejetée par l’administration fiscale et relatives aux frais de déplacement en moto-taxi, de « déplacements missions réceptions », de restauration et de location d’un véhicule de la marque Ferrari sont des dépenses d’ordre professionnel, engagées dans l’intérêt de la société ; s’agissant en particulier des frais de « déplacements missions réceptions », l’administration a méconnu la réponse ministérielle donnée à ..., publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 8 juillet 1954 sous le n° 12029 ;
• l’administration fiscale ne pouvait pas faire application de la majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts, qui méconnaît l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour déterminer la base imposable des contributions sociales des années 2015 et 2016, assises sur les revenus distribués mentionnés au 2° du 1 de l’article 109 du même code.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2024 et le 31 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les revenus réputés distribués par la ..., son gérant, correspondant aux frais de restauration, de représentation, de location de véhicule et de moto-taxi pris en charge par la société, ne peuvent être imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dès lors que les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements forfaitaires de frais perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, et non des revenus de capitaux mobiliers (CE, 9/10 CHR, 14 novembre 2025, n° 497065).
Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté un mémoire en réponse le 18 septembre 2026, par lequel il demande, à titre principal, que les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts soient maintenues comme fondement légal de l’imposition, subsidiairement, que les dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts soient substituées à celles du 1° du 1 de l’article 109 du même code, et, à titre infiniment subsidiaire, que les dispositions de l’article 62 du code général des impôts soient substituées à celles du 1° du 1 de l’article 109 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La ... a pour activité l’exploitation du droit à l’image de .... Ce dernier en est le gérant de droit et détient en outre 99,99 % des parts sociales de la ..., qui détient elle-même l’intégralité des parts sociales de la .... Cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à l’issue de laquelle le service a remis en cause la déduction de certaines charges, qu’il a considérées étrangères à son intérêt. Tirant les conséquences de la vérification de comptabilité de cette société, le service a notifié à ..., par une proposition de rectification du 20 décembre 2017, selon la procédure contradictoire, des rehaussements d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, auquel l’administration a substitué le 1° de ce même 1 dans la décision de rejet de la réclamation préalable du 25 octobre 2019, à raison des revenus réputés distribués par cette société. ..., partenaires de pacte civil de solidarité depuis 2015, font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions mises en recouvrement le 31 janvier 2019.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article »
3. Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. L’administration peut satisfaire cette obligation en se référant à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification n° ... adressée aux requérants indique tirer les conséquences du rejet de charges comptabilisées par la ..., en les regardant comme des revenus réputés distribués à ..., en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à réintégrer au revenu imposable de son foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015 et 2016, pour des montants respectifs de 90 729 euros et 51 376 euros, portés à 113 411 euros et 64 220 euros par l’application du coefficient d’1,25 prévu au 2° du 7 de l’article 158 du même code. La nature et le montant, année par année, des charges rejetées à l’origine des rectifications, sont suffisamment détaillés dans les motifs et par renvoi, en annexe, à la proposition de rectification n° 3924 adressée à la ..., du 20 décembre 2017. À supposer même qu’en portant ainsi à la connaissance de ... la proposition de rectification n° 3924, également relative à l’année 2014 au cours de laquelle ... n’étaient pas encore partenaires de pacte civil de solidarité, le vérificateur aurait méconnu le secret professionnel auquel il était tenu dans l’exercice de sa profession, cette circonstance, sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition, ne saurait, comme le demandent les requérants, conduire à l’écarter de la procédure. Par suite les requérants, qui ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de ce que n’était pas jointe la déclaration rectificative de bénéfices que la ... a déposée dès lors qu’elle ne motive ni ne fonde les impositions supplémentaires en litige, ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification n°2120 qui leur a été adressée est insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les frais de « déplacements missions réceptions :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés […] ».
6. ... ayant refusé les redressements qui leur ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’existence et du montant des sommes qu’elle entend regarder comme ayant le caractère de revenus distribués sur le fondement de ces dispositions, ainsi que celle de leur appréhension par le contribuable.
7. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de frais correspondant à des voyages comptabilisés comme des « déplacements missions réceptions » par la ..., effectués au cours des années 2015 et 2016, au motif que l’intérêt, pour la société, de ces dépenses n’était pas justifié, dès lors que ces voyages revêtaient un caractère familial ou privé et ne pouvaient se rattacher à l’objet social de la ....
8. Les requérants soutiennent que ces déplacements ont été effectués dans l’intérêt commercial et patrimonial de la société, afin de rencontrer des sportifs professionnels de premier plan, des partenaires commerciaux, et de gérer des actifs immobiliers dont la société est propriétaire outre-mer. Toutefois ils n’apportent aucune précision de nature à justifier que les frais en cause, restant en litige après la réponse à leurs observations du 1er juin 2018, auraient été exposés dans l’intérêt de la société, alors que l’administration a relevé qu’ils avaient été réglés avec la carte bancaire personnelle de ..., ou avaient été exposés pour sa compagne à titre privé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces frais étaient constitutifs d’un désinvestissement de la ... au profit des requérants et les a réintégrés à leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions citées au point 5.
9. Aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés/ (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (...) ».
10. D’une part, ... ne sauraient se prévaloir de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n°26604/16 Waldner c/ France du 7 décembre 2023 qui a jugé que la majoration visée au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions en l’espèce, mais seulement de celles du 2° du 7 de l’article 158 du même code.
11. D’autre part, en adoptant les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du même code, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts ne peuvent donc pas être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, à supposer que ... aient soulevé un moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts avec l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres frais :
S’agissant de la base légale des impositions :
12. Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais / (…) ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 / (…) ».
13. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 5 et 12 que les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements forfaitaires de frais perçus par un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, constituent en principe, même en l’absence de justificatif, un élément de sa rémunération imposable, en application de l’article 62 du code général des impôts. Il en va différemment si l’administration fiscale établit que ces sommes et avantages sont insusceptibles d’être rattachés aux fonctions de gérant et, par suite, sont étrangers à l’intérêt de l’entreprise, ou s’ils n’ont pas fait l’objet d’une comptabilisation explicite, ou si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, ont pour effet de porter celle-ci à un niveau excessif. Dans ces hypothèses, les montants correspondants sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 1, ... était, durant la période vérifiée, le gérant majoritaire de la ..., sans que le caractère indirect de la détention de la quasi-totalité des parts sociales de cette société ne remette en cause la dimension majoritaire de sa gérance. Il résulte de l’instruction que les frais de déplacement en moto-taxi, de restauration, de représentation et de location d’un véhicule de la marque Ferrari ont été comptabilisés explicitement comme tels dans la comptabilité de la .... Si l’administration fait valoir que les frais de location du véhicule de marque Ferrari n’ont pas été engagés dans l’intérêt de la société, ainsi que cette dernière l’aurait reconnu, et constitueraient, dès lors, un acte anormal de gestion, les contribuables font valoir qu’eu égard à la notoriété de ... et à ce que celle-ci implique en termes de gestion de son image, que la ... a précisément pour objet social de promouvoir, ces frais ne sont pas, par nature, insusceptibles de se rattacher aux fonctions de gérant de .... Le ministre, qui se borne à faire valoir que ces dépenses n’ont pas été exposées dans l’intérêt de la société, n’apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe, par cette seule allégation combattue de façon précise et circonstanciée par les contribuables, du caractère anormal de l’acte de gestion dont procèderait la prise en charge des dépenses afférentes à la location du véhicule de marque Ferrari. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu par l’administration fiscale que la prise en compte de ces différents frais dans la rémunération de ... aurait pour effet de porter celle-ci à un niveau excessif. Dès lors, les sommes en cause ne pouvaient être soumises à l’impôt sur le revenu, entre les mains de ..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme revenus distribués, sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, ni, comme le ministre le demande à titre subsidiaire, sur le fondement du c. de l’article 111 du même code.
15. Toutefois, l’administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d’une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition.
16. L’administration, dans le dernier état de ses écritures, sollicite à titre infiniment subsidiaire, par un mémoire régulièrement communiqué aux requérants, qu’à la base légale, inapplicable en l’espèce, du 1° du 1. de l’article 109, soit substituée celle de l’article 62 du même code. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 du présent arrêt que ces dispositions sont de nature à justifier du bien-fondé de l’imposition des chefs de rectification relatifs aux frais mentionnés au point 14 du présent arrêt. Il y a lieu de faire droit à cette demande, qui ne prive pas le contribuable d’une garantie liée à cette nouvelle base légale, et notamment pas de la faculté de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dont aucune disposition ne prévoit l’intervention pour connaître d’un tel désaccord en matière de rémunération d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée.
En ce qui concerne les moyens soulevés par ... :
S’agissant des autres frais de « déplacement mission réception » restant en litige après la réponse aux observations des contribuables et dont la société n’a pu justifier devant le vérificateur qu’ils étaient en rapport avec son objet social :
17. En se bornant à soutenir que « les frais d’avion, de train et d’hôtel dont le service vérificateur a refusé la déduction au titre de l’année 2015 sont essentiellement des dépenses d’ordre professionnel » et que l’intensité de l’activité de ... en 2015 et en 2016 ne lui laissait « quasiment plus le temps de voyager pour ses loisirs personnels », sans davantage de précision, les requérants ne justifient pas du caractère professionnel et donc non imposable des frais en cause.
S’agissant des frais de déplacement en moto-taxi :
18. Pour justifier du caractère professionnel et donc non imposable de frais correspondant à des déplacements de ... en moto-taxi effectués au cours des années 2015 et 2016 qui se sont élevés, respectivement, à 18 488 euros et 3 054 euros, les requérants soutiennent que ces déplacements ont été effectués au cours d’une période d’activité particulièrement dense, afin d’honorer des obligations contractuelles telles que salons, conférences de presse et interviews, galas de charité ou séances de prises de photographies, auxquelles s’ajoutaient la participation de ... à des émissions de télévision ou de radio et à des cérémonies officielles, à une période où la ... n’avait plus recours à des prestations de chauffeur. Toutefois, les requérants ne fournissent ni le détail des déplacements en cause, ni celui de l’emploi du temps de ..., et les seuls contrats de partenariat fournis, dont certains sont au demeurant postérieurs aux années en litige, ne permettent pas d’établir une corrélation précise entre les obligations qu’ils induisent pour ... en sa qualité de gérant de la société et les frais litigieux.
S’agissant des frais de restauration :
19. En se bornant à soutenir que les frais de restauration engagés au cours des années 2015 et 2016 s’expliquent par la densité de l’activité de ...en tant que gérant de la ... et de la nature même de l’activité exploitée par cette société, qui induit nécessairement des frais de restauration, et à relever le faible montant unitaire des frais remis en cause, les requérants ne justifient pas du caractère professionnel et donc non imposable de ces frais, alors qu’au demeurant, la société n’avait présenté, pour tout justificatif, que des facturettes qui ne permettaient pas l’identification des personnes invitées par ....
S’agissant des frais de représentation :
20. Les requérants ne se prévalent pas, en appel, du caractère professionnel de ces frais.
S’agissant des frais de location d’un véhicule de la marque Ferrari :
21. Pour justifier du caractère professionnel des frais de location d’un véhicule de la marque Ferrari, les requérants, qui ne justifient pas de ce que ce véhicule aurait été utilisé par ... dans le cadre de son activité de gérant de la ..., ne se prévalent pas valablement, comme ils se bornent à le faire, de la modicité de ce montant.
22. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, alors qu’ils n’invoquent au demeurant pas l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à ..., député, publiée le 8 juillet 1954 au Journal officiel des débats de l’Assemblée nationale, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d’être exposée mais préconise seulement, à titre de simple recommandation, que soit admise la déduction de frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d’entreprise dès lors que ces frais correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard, notamment, à la nature et à l’importance de l’exploitation.
23. En revanche, il résulte de l’instruction que, pour la détermination de la base des impositions, l’administration a multiplié le montant des revenus initialement regardés comme distribués à ... par la ... par un coefficient de 1,25 en application du 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts. Ces dispositions, qui s’appliquent à certains revenus distribués, ne s’appliquent cependant pas à des revenus imposables sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts. ... doivent, par suite, être déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu procédant de l’application du coefficient prévu par les dispositions du 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts à la base des rectifications maintenues sur le fondement de l’article 62 du même code.
En ce qui concerne les suppléments de contributions sociales :
24. Aux termes du dernier alinéa du V de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale. (…) ».
25. Les contributions assises sur les revenus du patrimoine constituent des impositions distinctes de celles sur les revenus d’activité ou de remplacement. Il n’appartient pas au juge administratif de l’impôt de faire droit à une demande de substitution de base légale tendant à ce que des revenus qui ont, comme revenus de capitaux mobiliers, été assujettis à des contributions sociales sur ces revenus du patrimoine, contributions dont il lui appartient de connaître, soient assujettis à des contributions sociales sur des revenus d’activité, contributions dont, conformément aux dispositions de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, il ne lui appartient pas de connaître. Dès lors, les suppléments de contributions sociales sur des revenus du patrimoine demeurant en litige et assis sur les rectifications mentionnées au point 14 du présent arrêt se trouvent dépourvus de base légale susceptible de faire l’objet par le juge administratif de la substitution de base légale sollicitée par l’administration. Par suite, ... doivent en être totalement déchargés.
26. Il résulte de ce qui précède que ... sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, à concurrence de l’application, sur la base des rectifications maintenues sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts, du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts, et d’autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant pour base les mêmes rectifications.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de ... au titre des années 2015 et 2016 sont réduites à concurrence de l’application, sur la base des rectifications maintenues sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts, du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts.
Article 2 : ... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 à concurrence de la réduction de leurs bases d’imposition mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : ... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ayant pour base le montant des rectifications maintenues sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°... est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de ... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à ... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme A..., première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. A...
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.