Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 4 juillet 1992
Cartographie jurisprudentielle
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