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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 27 juillet 2005
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L611-2 et de l'article L611-5 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.