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Version en vigueur du 7 mai 2012 au 14 juin 2018
Conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale , l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.