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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999
Le délai de reprise prévu ((au premier alinéa de l'article L. 169)) (M) s'applique également : 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; 2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; 3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ; 4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ; 5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ; 6° A la taxe sur les salaires ; 7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. (M) Modification de la loi 96-1181.