Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : 1° (abrogé) 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ; 3° (abrogé). 4° (abrogé). 5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ; 6° A la taxe sur les salaires ; 7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; 8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Les délais de reprise prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts.
Cartographie jurisprudentielle
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