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Version en vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2004
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; 2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; 3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ; 4° (abrogé). 5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ; 6° A la taxe sur les salaires ; 7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. 8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.