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Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2003
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : 1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; 2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; 3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ; 4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ; 5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code (1) ; 6° A la taxe sur les salaires ; 7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. 8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.