Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006315400Cette aide générée porte sur Article L171 A · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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