Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048804457Cette aide générée porte sur Article L171 B · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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