Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionnée aux I ou II de l' article 167 bis du code général des impôts, d'un nouveau droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l'événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026891312Cette aide générée porte sur Article L171-0 A · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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