Version en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2027
Texte intégral
Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.